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Notrecrédit immobilier (3) combine la sécurité d’un taux fixe et la souplesse de mensualités qui peuvent être modulées (1). Le taux ne varie pas pendant toute la durée du remboursement mais les mensualités peuvent être revues à la hausse ou à la baisse à la demande de l’emprunteur et en fonction de ses possibilités.
ArticleA243-1. Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
Cetteinscription concerne prioritairement les documents administratifs produits suite à l’application : - Des articles L. 114-1 à L. 114-3 du code des assurances ; - De l’article 2226 du code civil ; - Des articles 133-2 à 133-4 du code pénal ; - De l’article 1648 du code civil ; - De l’article 2224 du code civil ;
letitre IV du livre II du présent code. Article 4243-2 Le document justificatif prévu à I'article L.243-2 doit être signé par un assureur pouvant pratiquer des opérations d'assurance directes sur le territoire de la République française conformément aux cinq premiers alinéas de I'article L.310-2 du, ou par rme personne identifiée qu
Rappel Article L.243-1-1 du code des assurances (Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts (art.3)) :
Trouver Un Bon Site De Rencontre. La faute intentionnelle et la faute dolosive prévues à l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances sont autonomes ; chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elles font perdre à l'opération d'assurance son caractère faute intentionnelle suppose un acte délibéré de l'assuré non seulement dans la réalisation de l'accident mais dans la survenance du 1964 du code civil dispose que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. En outre, le texte cite le contrat d'assurance comme premier exemple de contrat aléatoire. L'exclusion de garantie inscrit à l'alinéa 2 de l'article L. 113-1 du code des assurances répond à cette logique la faute intentionnelle ou la faute dolosive de l'assuré privant le contrat de son caractère aléatoire, contrairement à d'autres catégories de faute telles que la faute lourde ou la faute inexcusable, l'assureur peut décliner sa garantie. En effet, intentionnelle ou dolosive, cette faute trouve sa source dans le seul comportement de l'assuré de sorte que la réalisation de l'événement n'est pas incertaine. Cette exclusion étant d'ordre public, il n'est pas nécessaire qu'elle soit reprise au contrat. Pour autant, le code des assurances ne définit pas la faute intentionnelle ni la faute dolosive. Aussi, la jurisprudence a été amenée à en préciser les contours. La volonté de créer le dommage La faute intentionnelle est caractérisée lorsque le dommage résultant de l'acte délibéré de l'assuré survient tel que ce dernier l'a opposition à la faute intentionnelle, la faute dolosive ne requiert pas la recherche des conséquences dommageables telles qu'elles en ont résulté de l'acte intentionnel. Il semblerait que la preuve que l'assuré ait volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute faute intentionnelle requiert la réunion de deux éléments d'une part, la volonté de créer l'événement l'acte intentionnel et d'autre part, la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. En d'autres termes, la faute intentionnelle suppose un acte délibéré de l'assuré non seulement dans la réalisation de l'accident mais aussi dans la survenance du dommage. L'appréciation de cette faute relève de l'appréciation souveraine des juges du fond quand bien même la Cour de cassation exerce un contrôle normatif Civ 1re, 4 juillet 2000, n° 98-10744, Bull civ. I, n° 203, RLDA 2000, n° 1981, Resp. et Ass., Com. n° 348 et Chron. n° 24, note Groutel ; Civ. 1re, 27 mai 2003, n° 01-10478, RGDA 2003, p. 463 ; Civ. 2e, 18 mars 2004, n° 03-10720. S'agissant d'une exclusion de garantie, la charge de la preuve pèse sur l'assureur. Le fait ou l'acte à l'origine de l'accident résulte d'une attitude volontaire de l'assuré par exemple, brûler un feu rouge, franchir une ligne continue ou foncer avec un véhicule dans un immeuble pour commettre un vol ; en assurance automobile, il correspondra le plus souvent à une infraction pénale. La réalisation d'un dommage voulu qui soit la conséquence de ce fait volontaire ; cette seconde condition faisant le plus souvent défaut. Ainsi, ne constitue pas une faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances l'assuré qui jette volontairement son véhicule sur un camion-citerne sans prévoir que le liquide qui s'écoulerait de la cuve allait provoquer un incendie Civ. 1re, 10 avril 1996, n° 93-14571. En revanche, l'assureur peut se prévaloir d'une faute intentionnelle lorsque le conducteur assuré vient délibérément heurter un automobiliste descendu de son véhicule en raison d'un différend avec ce dernier l'assuré a souhaité causer l'acte et le dommage corporel du tiers victime Civ. 2e, 18 mars 2004, n° 03-11573, RGDA 2004, p. 364, note Landel. Pour mémoire, à la différence de la garantie d'assurance, seule la première condition est nécessaire pour exclure l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ainsi, la loi Badinter ne s'applique pas à l'incendie provoqué par un tractopelle laissé dans les décombres après avoir été utilisé par des voleurs pour démolir un mur afin de s'emparer d'un coffre-fort ; la Cour de cassation considérant que l'incendie des locaux était la conséquence directe et prévisible des vols et des dégradations volontaires » Civ. 2e, 30 novembre 1994, Bull civ. II, n° 243. De même, ne peut bénéficier du régime d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation le mineur décédé après avoir été projeté contre un mur par un véhicule volé qui fonçait dans la foule lors d'une bagarre générale Le dommage subi était la conséquence directe de l'action volontaire du conducteur et que le préjudice subi ne résultait pas d'un accident de la circulation. » Il s'agit dans chacun de ces deux arrêts d'une application extensive de la notion de fait volontaire Civ. 2e, 12 décembre 2002, n° 00-17433. Les conséquences dommageables indifférentes La faute dolosive ne requiert pas la recherche des conséquences dommageables telles qu'elles ont été assurances de choses, à l'instar de la faute intentionnelle, la faute dolosive s'apprécie à l'égard de l' assurance de responsabilité civile, elle s'apprécie vis-à -vis de la sens du code des assurances, la faute dolosive est celle par laquelle l'assuré s'est soustrait frauduleusement à ses obligations Civ. 1re, 8 octobre 1975, n° 74-12205 s'agissant d'un notaire réticent qui n'avait pas ainsi satisfait à son devoir de conseil. Cependant depuis les années 1980, la jurisprudence assimile la faute dolosive à la faute intentionnelle, faisant fi du lien de coordination ou » de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1930 repris à l'article L. 113-1 du code des assurances. L'analyse des récents arrêts rendus en la matière met toutefois en évidence une tendance jurisprudentielle à distinguer la faute dolosive de la faute intentionnelle, la Cour de cassation approuvant les juges du fonds qui retiennent la faute dolosive de l'assuré qui s'était volontai-rement soustraite à ses obligations contractuelles Civ. 3e, 7 octobre 2008, n° 07-17969 ; refusent de reconnaître la faute dolosive au motif que la seule volonté de l'assuré n'avait pas fait disparaitre tout aléa Civ. 2e, 28 février 2013, n° 12-12813. Et la Haute juridiction de consacrer dans un arrêt en date du 12 septembre 2013 Civ. 2e, 12 septembre 2013, n° 12-24650 l'autonomie de la faute dolosive. En l'espèce, un assuré déclare avoir croisé un véhicule, qui en roulant dans une mare d'eau, lui a projeté de l'eau ; il aurait alors perdu le contrôle de son propre véhicule et aurait fini sa course dans une rivière. Son assureur automobile, GAN, a toutefois une autre lecture de l'accident l'assuré se serait volontairement engagé dans la rivière dans laquelle son véhicule s'est embourbé. Par conséquent, GAN invoque une exclusion de garantie sur le fondement de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances. Suivant l'argumentaire de GAN, la cour d'appel de Riom déboute l'assuré au motif que ce dernier a volontairement pris le risque dans l'utilisation de son véhicule non conçu pour cet usage par application in concreto de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, les juges du fond retiennent la faute dolosive de l'assuré lequel connaissait bien la configuration des lieux puisqu'il y pratiquait régulièrement la chasse. L'assuré forme un pourvoi invoquant l'absence de faute intentionnelle dès lors qu'il n'avait pas recherché les conséquences dommageables de l'acte et de preuve de sa mauvaise foi. Ce pourvoi est rejeté, la Haute juridiction considérant que les juges du fond ont souverainement apprécié le caractère dolosif et non intentionnel de la faute de l'assuré. Par opposition à la faute intentionnelle, la faute dolosive ne requiert donc pas la recherche des conséquences dommageables telles qu'elles en ont résulté de l'acte intentionnel. Il semblerait que la preuve que l'assuré ait volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute suffise. Quoi qu'il en soit, en assurances de choses, à l'instar de la faute intentionnelle, cette faute dolosive s'apprécie à l'égard de l'assureur ; tandis qu'en assurance de responsabilité civile, elle s'apprécie vis-à -vis de la victime. Dans le cas d'espèce, l'on s'étonnera néanmoins que GAN, intervenant vraisemblablement en qualité d'assureur tous risques » ou collision » automobile ait choisi de se placer sur le terrain de l'exclusion légale de garantie sans faire référence aux conditions de garantie contractuelles. En effet, la majorité des contrats d'assurance tous risques ou collision conditionne la mise en jeu de la garantie à la preuve par l'assuré d'une collision ou d'un versement sans collision. L'immersion du véhicule dans l'eau ayant pour effet le passage de l'eau dans le moteur ne satisfait en tout état de cause à aucune de ces conditions ! La décisionCiv. 2e, 12 septembre 2013, n° Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué Riom, 4 juin 2012 et les productions, que M. X. a déclaré à la société GAN assurances l'assureur, que circulant sur une voie détrempée », il avait été victime d'un accident de la circulation causé par le passage du véhicule dans une mare d'eau ; que l'assureur a refusé sa garantie, en soutenant que l'assuré aurait fait une fausse déclaration sur les circonstances de l'accident ; que M. X. a fait assigner l'assureur en exécution du contrat d'assurance ; Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur n'est pas tenu de garantir l'accident survenu le 8 novembre 2008, alors, selon le moyen 1°/ que la faute intentionnelle de l'assuré justifiant l'exclusion de garantie nécessite que l'assuré ait recherché les conséquences dommageables de l'acte ; qu'en décidant d'exclure la garantie après avoir expressément constaté que M. X. n'avait pas recherché les conséquences dommageables ayant résulté de son action, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme le tribunal, si les photographies versées aux débats n'établissaient pas que le jour des faits, le cours d'eau de l'Ozon avait largement débordé sur le chemin, créant un plan d'eau temporaire a priori infranchissable par un véhicule de ville, accréditant la thèse que M. X. s'était laissé surprendre par la présence d'un plan d'eau coupant le chemin, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°/ que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherché, comme elle y était invitée, si l'expert M. Y. n'avait pas conclu au caractère accidentel du passage de l'eau dans le moteur et à l'évitement de dégâts supplémentaires par M. X. grâce à la traction du véhicule immergé hors de l'eau, attitude exclusive de toute mauvaise foi de sa part, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 4°/ que seul encourt la déchéance contractuelle l'assuré qui, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations dans le but d'obtenir l'indemnisation d'un sinistre qui n'aurait pas été pris en charge par l'assureur sans cette fausse déclaration ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X. n'avait pas recherché les conséquences dommageables de son action et n'a pas recherché en quoi cette fausse déclaration aurait été déterminée par la volonté d'obtenir une garantie qui n'était pas due, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-2, 4° du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient que les éléments du dossier, et notamment le plan produit par M. X., corroboré par les photos prises sur place, établissaient que celui-ci, qui connaissait la configuration des lieux puisqu'il y pratiquait la chasse, se rendait le 8 novembre 2008 au matin à la ferme d'Ozon en empruntant le chemin de terre traversant obligatoirement la rivière du même nom, de sorte que l'on comprend pourquoi, selon l'attestation établie par le garagiste venu le dépanner le lendemain, "une sortie de route n'était pas envisageable", puisque la route conduisait directement dans la rivière que M. X. s'était cru autoriser à emprunter ; que si une première tentative de dépannage effectué par le fermier des environs avait permis le déplacement du véhicule afin d'éviter l'immersion de l'habitacle, d'une part, il était impossible de considérer que la rivière avait débordé sur le chemin comme le laissait entendre M. X., et, d'autre part, lors de l'arrivée de ce témoin, le véhicule était déjà immergé dans la rivière où celui-ci avait calé », ce qui a eu pour conséquence le blocage hydraulique du moteur par pénétration de l'eau dans le filtre à air et la nécessité de remplacer les pièces endommagées ; qu'il est ainsi établi que M. X. avait, en toute connaissance de la topographie des lieux, engagé son véhicule dans une rivière, ce qui non seulement ne correspond pas à la déclaration de sinistre effectuée auprès de la société d'assurance dans laquelle il indique qu'en raison du caractère détrempé de la voie de circulation, il a dérapé et fini sa course dans une mare d'eau », mais révèle une prise de risque volontaire dans l'utilisation d'un véhicule non conçu pour cet usage ; que ceci implique que, bien que n'ayant pas recherché les conséquences dommageables qui en sont résultées, M. X. a commis une faute justifiant l'exclusion de garantie en ce qu'elle faussait l'élément aléatoire attaché à la couverture du risque ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu retenir par une décision motivée, répondant aux conclusions, que M. X. avait volontairement tenté de franchir le cours d'une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage et qu'il avait ainsi commis une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS REJETTE
Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code des assurances ci-dessous Article L243-1 Entrée en vigueur 2021-07-01 Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages.
Art. A243-1, Code des assurances Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code. Les versions de ce document A243-1 modifié, en vigueur du 1er mars 2001 au 28 novembre 2009 Voir A243-1 cette version en vigueur depuis le 28 novembre 2009 Comparer les textes Revues liées à ce document Ouvrages liés à ce document Textes juridiques liés au document
Il existe deux catégories de propriétaires, les propriétaires actuels maître d’ouvrage et les propriétaires futurs les acquéreurs de l’ouvrage. Quelles différences entre ces deux propriétaires de l’ouvrage ? C’est ce que nous allons étudier ensemble. Le maître de l’ouvrage dispose de la qualité pour agir [1] contre un constructeur. Les acquéreurs successifs disposent également de ce droit en cas de vente et de vente successive [2] puisque l’élément important est la propriété de l’ouvrage [3]. Mais alors qui est le maître d’ouvrage ? En droit privé c’est la personne physique ou morale, particulier ou professionnelle qui est propriétaire du terrain à bâtir, ou, qui est propriétaire de la construction si le terrain sur laquelle la Construction est faite appartient à une autre personne. En somme, c’est la personne pour lequel les Travaux sont réalisés article A 243 - 1 du Code des assurances. En droit public c’est la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit » [4] et ce sont l’État et ses établissements, les collectivités territoriales et leurs établissements, des organismes privés jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d’un régime légalement obligatoire d’assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l’invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que les unions ou fédérations desdits organismes font l’objet de marchés dont le mode de passation est celui prévu pour les marchés de l’État d’un égal montant et dans les mêmes cas » [5], les organismes privés d’habitation à loyer modéré [6] sauf certains ouvrages à vocation industrielle nommément désignée par un décret du Conseil d’État, les ouvrages qui sont construits dans une zone d’aménagement concerté ? ou d’un lotissement, et les ouvrages acquis par les organismes d’habitation à loyer modéré. Trois cas spéciaux 1 - Le maître d’ouvrage peut mandater par un mandat une personne pour l’aider, le maître d’ouvrage délégué. Ce dernier pourra agir contre les constructeurs. 2 - Dans le cas d’un partage de propriété entre nu-propitiatoire et usufruitier, c’est le nu-propriétaire qui dispose de la qualité de maître d’ouvrage, même si ce peut être l’usufruitier qui a ordonné la construction de l’ouvrage article 605 du Code civil. 3- En cas de vente de l’ouvrage, le maître d’ouvrage perd son droit à agir contre le constructeur au profit de l’acquéreur de l’ouvrage, l’action suivant la propriété de l’ouvrage. Mais, le maître d’ouvrage peut conserver un droit à agir en deux hypothèses Si le contrat de vente prévoit ce droit, Si le maître d’ouvrage a un intérêt direct et certain », il peut évoquer un préjudice personnel » uniquement [7], ce sera par exemple le cas pour une perte commerciale. Les acquéreurs de l’ouvrage disposent de la qualité pour agir contre un constructeur puisque l’action en responsabilité suit la propriété de l’ouvrage et donc ce droit se transmet de propriétaire en propriétaire [8]. Mais qui est l’acquéreur de l’ouvrage ? L’acquéreur de l’ouvrage c’est celui qui a acquis la propriété de l’ouvrage peu important la manière de cette acquisition don, vente, etc.. Les garanties légales décennale, biennale, et de droit commun sont attachées à la propriété de l’ouvrage et elles se transmettent donc aux propriétaires successifs [9]. Plusieurs arrêts viennent étendre ce droit d’agir aux vices présents avant la vente de l’ouvrage, y compris si l’acquéreur en avait connaissance [10]. Cas particulier, celui des copropriétés > Si le dommage survient dans les parties communes, c’est le syndicat de copropriété qui dispose du droit d’action article 15 de la loi du 10 juillet 1965 après avoir informé l’assemblée générale des malfaçons de manière précise ou non civ 3e, 6 mars 2014, n°12-25150 et avoir été autorisé à agir par cette même assemblée générale article 15 de la loi du 10 juillet 1965. > Si le dommage survient dans la partie privative, le propriétaire peut agir seul contre le constructeur, il peut également agir seul s’il possède des dommages distincts de la copropriété, et la copropriété peut agir si les dommages surviennent chez un propriétaire partie privative, mais ont pour origine les parties communes. En revanche, certaines personnes physiques ou morales ne disposent pas de la qualité pour agir sur le terrain de la responsabilité décennale, ce sont les locataires qui disposent de la jouissance de l’ouvrage, mais non de sa propriété - Civ 3ème, 12 juillet 1995, n° 92-20946, les crédits preneurs [11] – sauf lorsque le crédit-preneurs lève l’option et devient de facto le plein propriétaire de l’ouvrage [12] il peut alors agir en responsabilité décennale y compris pour des sinistres antérieurs à la lever de l’option et les associés d’une société d’attribution. Le cas des locataires qui ne disposent pas de la qualité pour agir en responsabilité décennale est de jurisprudence constante [13], y compris si le maître d’ouvrage est devenu locataire par la suite [14]. Mais il existe plusieurs exceptions à ce principe 1- le locataire peut en responsabilité décennale contre le constructeur si le bailleur lui a donné mandat pour ce faire [15], 2- le locataire dispose d’un droit de construire. Il est de facto le propriétaire des nouvelles construction et peut agir en responsabilité décennale [16]. Rappelons que la victime d’un dommage peut agir uniquement sur le fondement de la responsabilité de droit commun et non sur la responsabilité décennale du constructeur. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Article 1792 du Code civil. [2] Article 1646-1 Al 2 du Code civil. [3] Civ 1re, 1er juillet 2009, n° 08-14714. [4] Article 2I al 1er de la loi du 2 juillet 1985. [5] Article L 124-4 du Code de la sécurité sociale. [6] Article L 411-2 du Code de la construction et de l’habitation et article 1 de la loi du 12 juillet 1985. [7] Civ 3e, 31 mai 1995, n° 92-14098. [8] Civ 3e, 9 février 2010, n° 08-18970. [9] Civ 1re, 28 novembre 1967 – article 1792 du Code civil – 1792-3 du Code civil – Civ 3e, 8 février 1995, n° 92-19639. [10] Pour la garantie décennale - Civ 3e, 23 septembre 2009, n°08-13470, pour la garantie – pour la garantie de droit commun, Civ 3e, 10 juillet 2013, n° 12-21910. [11] Civ 3ème, 26 février 2003, n °01-13579 [12] Civ 3ème, 26 janvier 2010, n°08-70032. [13] Un exemple Civ 3ème, 12 juillet 1995, n° 92-20946. [14] Civ 3ème, 1er juillet 2009, n° 08-14714. [15] Civ 3ème, 12 avril 2012, n°11-10380. [16] Civ 3ème, 7 octobre 2014, n° 13-19448 – exemple une personne a érigé un supermarché sur un terrain, c’est celui qui est le propriétaire du supermarché qui peut agir contre le constructeur pour des dommages survenus dans le supermarché.
Actions sur le document Article Annexe I art A243-1 Article Annexe I art A243-1 CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l'article L. 243-9 du présent code Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage, hormis l'hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, ou lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1 du présent code. Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est déterminé par les conditions particulières, dans les conditions prévues par l'article R. 243-3 du présent code. Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif, ce plafond ne saurait être inférieur au montant de la franchise absolue stipulée dans ledit contrat collectif. Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. Durée et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation. Franchise L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Exclusions La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ; b Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ; c De la cause étrangère. Déchéance L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises. Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale. Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Dernière mise à jour 4/02/2012
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